Amendement N° COM-36 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Marchés publics

Déposé le 14 mars 2016 par : M. Reichardt, rapporteur.

Photo de André Reichardt 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase de l’article 34 de la même ordonnance est complétée par les mots : « et la rémunération des prestations doit être liée à l'atteinte de ces engagements »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à préciser le régime juridique des contrats globaux de performanceau sein de la présente ordonnance.

Il dispose que la rémunération du prestataire doit être liée à l’atteinte de ses engagements contractuels en termes de performance.

Il s’agit donc de rappeler au niveau législatif une règle essentielle de ce type de marchés articulé autour de la notion de « performance ».

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