Déposé le 14 mars 2016 par : M. Reichardt, rapporteur.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section I du chapitre II du titre II est abrogée.
L’ordonnance n° 2015-899 prévoit deux obligations d’évaluation préalable :
- pour tous les marchés de partenariat, ce qui reprend l’état du droit ;
- pour les marchés publics stricto sensudont le montant est supérieur à 100 millions d’euros HT, ce que le droit en vigueur ne prévoit pas.
Si l’évaluation des marchés de partenariat apparaît nécessaire au regard des spécificités de ces contrats (paiements différés, octroi de droits domaniaux, etc.), il est proposé de supprimer celle relative aux marchés publics stricto sensudans la mesure où :
- elle alourdirait, le travail des acheteurs publics. Il s’agirait d’ailleurs d’une surtransposition, les directives « marchés publics »2014/24/UE et « secteurs spéciaux »2014/25/UE du 26 février 2014 ne prévoyant pas ce type d’évaluation ;
- elle n’est pas justifiée par les caractéristiques particulières des marchés publics, ces derniers ne faisant notamment pas l’objet de « paiements différés »;
- elle ne serait soumise à aucun organisme expert à l’inverse de celle portant sur les marchés de partenariat ;
- elle s’ajouterait à d’autres évaluations prévues par la loi et compliquant déjà les investissements correspondants à ces marchés publics.
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