Amendement N° COM-39 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Marchés publics

Déposé le 14 mars 2016 par : M. Reichardt, rapporteur.

Photo de André Reichardt 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l’article 48 de la même ordonnance est ainsi modifié :

I. La première phrase est complétée par les mots : « et si l’article 2 de loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique n’est pas applicable. »

II. Après les mots : « conflit d’intérêts toute », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser la procédure à mettre en œuvre pour prévenir un éventuel conflit d’intérêtslors de la passation et de l’exécution d’un marché public. Il reprend la proposition 18b du rapport de la mission d’information sénatoriale sur la commande publique d’octobre 2015.

Il harmonisetout d’abord la définition des conflits d’intérêtsavec celle de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique afin d’assurer la lisibilité de ces dispositions législatives. Il apparaîtrait en effet incohérent que le droit français comprenne deux définitions différentes des conflits d’intérêts.

Le présent amendement précise également que l’exclusion d’une entreprise concernée par un conflit d’intérêts n’est envisageable qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire si la procédure de déport de l’agent public(qui peut être, par exemple, le fonctionnaire du « service achats »d’une collectivité) prévue par la loi n° 2013-907 n’est pas applicable.

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