Déposé le 14 mars 2016 par : M. Reichardt, rapporteur.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 52 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’attribution sur la base d’un critère unique est possible sur le fondement :
« a) du prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;
« b) du coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie.
Il s’agit de reprendre au niveau législatif une disposition des directives« marchés publics » 2014/24/UE et « secteurs spéciaux »2014/25/UE du 26 février 2014 qu’il convient de transposer.
Cette disposition encadrerait plus strictement le recours à un critère « prix »uniquepour attribuer un marché. Elle vise donc à renforcer l’aspect qualitatif de la commande publique.
Le Gouvernement avait prévu d’insérer cette disposition dans le règlement d’application de la présente ordonnance mais il semble essentiel de l’inscrire au rang législatif dans la mesure où :
- il s’agit d’un principe fondamental régissant l’attribution de l’ensemble des marchés publics ;
- cette disposition contraint les collectivités territoriales dans le choix de leurs critères d’attribution et entrent donc dans le champ de l’article 34 de la Constitution.
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