Déposé le 19 novembre 2015 par : MM. Delattre, Doligé, Dassault, Commeinhes, Pierre, Portelli, Mme Deroche, M. Pellevat, Mmes Gruny, Canayer, MM. P. Dominati, Charon, Grand, Mayet.
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au onzième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « il n'est pas fait application » sont remplacés par les mots : « il est fait application ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les dispositions de l'article 150-0 D du Code Général des Impôts prévoient, en matière d'assujettissement de la plus-value de cession de valeurs mobilières à l'impôt sur le revenu (IR), l'application d'un abattement pour la durée de détention.
L'assiette retenue pour le calcul de l'IR relatif à cette plus-value est donc diminuée à hauteur dudit abattement.
A contrario, en matière de prélèvements sociaux, aux termes l'article L. 136-6 du Code de la Sécurité Sociale, le calcul de l'assiette retenue ne fait expressément pas application dudit abattement.
Or, la distorsion existant à l'heure actuelle entre les assiettes retenues pour le calcul des prélèvements sociaux et pour le calcul de l'IR en matière de plus-value de cession de valeurs mobilières ne trouve aucune justification fondée et s'avère contreproductive et source de complexité.
En effet, l'abattement pour durée de détention applicable en matière d'IR a été mis en place afin d'encourager la détention à long terme et de produire, entre autres impacts économiques et financiers, un potentiel de rendement attractif et stabilisé.
Or, la non-application dudit abattement en matière de prélèvements sociaux vient freiner l'encouragement à la détention à long terme.
En outre, la déductibilité d'une partie de la CSG assise sur la plus-value de cession de valeurs mobilières, à hauteur de 5, 1 points, ne compense pas la distorsion improductive générée par l'absence de prise en compte de l'abattement en matière de prélèvements sociaux.
Enfin, cette différence de calcul d'assiettes en matière de prélèvements sociaux et d'IR complexifie considérablement le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières quand les investisseurs sollicitent une plus grande simplicité, accessibilité et lisibilité des dispositifs français.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose d'aligner l'assiette des prélèvements sociaux sur l'assiette de l'IR en reprenant le mécanisme d'abattement progressif selon la durée de détention des titres.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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