Amendement N° I-104 2ème rectif. (Retiré)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2015 par : MM. Delattre, Doligé, Commeinhes, Pierre, Portelli, Mme Deroche, M. Pellevat, Mmes Gruny, Canayer, MM. P. Dominati, Charon, Grand, Mayet.

Photo de Francis Delattre Photo de Éric Doligé Photo de François Commeinhes Photo de Jackie Pierre Photo de Hugues Portelli Photo de Catherine Deroche Photo de Cyril Pellevat Photo de Pascale Gruny Photo de Agnès Canayer Photo de Philippe Dominati Photo de Pierre Charon Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Jean-François Mayet 

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Tableau I

a) À la cinquième ligne de la première colonne, le montant : « 552 324 » est remplacé par le montant : « 1 104 648 » ;

b) À la sixième ligne de la première colonne, les mots et montants : « Comprise entre 552 324 € et 902 338 € » sont remplacés par les mots et le montant : « Au-delà de 1 104 648 € » ;

c) Les septième et huitième lignes sont supprimées ;

2° Tableau II

a) À la cinquième ligne de la première colonne, le montant : « 552 324 » est remplacé par le montant : « 1 104 648 » ;

b) À la sixième ligne de la première colonne, les mots et montants : « Comprise entre 552 324 € et 902 338 € » sont remplacés par les mots et le montant : « Au-delà de 1 104 648 € » ;

c) Les septième et huitième lignes sont supprimées ;

II. – Le I s’applique à compter du 1erjanvier 2016.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Aux termes de l'article 777 du code général des impôts, les droits de mutation à titre gratuit sont soumis à un barème de taxation pour la part nette taxable de chaque ayant droit.

Or, ledit barème ne répond pas aux besoins des entreprises en matière de la fiscalité de transmission des patrimoines.

A ce titre, les recommandations formulées il y a plusieurs années par la Commission européenne s'avèrent encore à l'ordre du jour, notamment au regard du constat toujours actuel selon lequel « plusieurs milliers d'entreprises sont contraintes de cesser leur activité en raison de difficultés insurmontables inhérentes à leur transmission ».

A l'échelle nationale, nombreuses sont les recommandations qui, depuis plusieurs années, témoignent de l'urgence de la situation. On peut citer à ce titre le rapport remis le 7 juillet 2015 à la demande du Premier Ministre par Fanny DOMBRE-COSTE, députée de l'Hérault.

En outre, la disposition visée est grevée par une complexité, des incohérences et des dysfonctionnements qui trouvent leur origine dans l'évolution des barèmes de calcul au cours du temps, par des relèvements successifs des taux marginaux d'imposition et l'augmentation des nombres de tranches applicables.

Ainsi, le présent régime présente un frein à l'attractivité du pays. Le tissu des petites et moyennes entreprises, et plus généralement des entreprises non cotées, étant fragile, une succession mal préparée peut entraîner la disparition de l'entreprise. Quand bien même des dispositifs favorables ont pu être mis en place, comme les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts, ils apparaissent insuffisants et impropres à créer un cadre réellement lisible et efficace de transmission.

Par conséquent, il est proposé de simplifier et rabaisser le barème prévu par ladite disposition en doublant la tranche à 20% pour fixer sa limite supérieure à 1 104 648 € et appliquer un taux de taxation maximal à 30 %, soit au-delà de la limite supérieure fixée à 1 104 648 €.

NB:La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 9 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies.

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