Amendement N° I-26 (Retiré)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 novembre 2015 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5° terde l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 À résultant de la cession à titre onéreux de droits sociaux, valeurs, titres ou droits considérés au moment de leur cession comme des biens professionnels en vertu de l’article 885 O bis ; ».

II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à exonérer d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les plus-values de cession résultant de la cession de titres et droits considérés comme des biens professionnels.

En effet, les plus-values mobilières ne sont pas imposées dans certains pays voisins comme la Belgique, le Luxembourg ou encore la Suisse, ce qui conduit de nombreux entrepreneurs français à s’exiler. En 2013, 437 départs ont ainsi été recensés via les déclarations d’exittax, pour un montant de plus-values estimé à 2, 3 milliards d’euros.

L’exit tax ne permet pas de contenir efficacement cette forme d'exil fiscal, notamment pour les jeunes entrepreneurs. Ceux-ci quittent la France suffisamment tôt pour que le montant des plus-values latentes taxables reste faible ou partent dans la perspective de créer de nouvelles entreprises dans des pays n’imposant pas les plus-values mobilières, après une première expérience en France.

Aussi, il apparaît opportun de mettre en place un régime particulièrement incitatif pour maintenir les créateurs d’entreprises sur notre territoire.

Dans cette perspective, le ciblage de l’exonération sur les plus-values de cession de titres et droits considérés comme des biens professionnels permet de répondre à cet objectif tout en limitant à la fois les effets d’aubaine et le coût du dispositif.

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