Déposé le 13 novembre 2015 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l’article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5 du II est abrogé ;
2° En conséquence, à la première phrase du troisième alinéa du II, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 4 ».
II. – Le I s’applique à compter du 15 décembre 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à étendre le dispositif des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) aux sociétés non cotées ou de petite capitalisation boursière de plus de quinze ans.
L’attribution de BSPCE permet d’intéresser au capital les salariés et dirigeants qui prennent le risque de renoncer à la stabilité et à la rémunération offertes par les grandes entreprises pour participer au développement d’une société de plus petite taille.
Toutefois, la condition d’âge de quinze ans actuellement prévue par le droit en vigueur ne semble pas adaptée à la réalité du tissu entrepreneurial français. Par exemple, une entreprise ancienne de taille modeste qui a fait l’objet d’une reprise est aujourd’hui dans l’impossibilité d’attribuer des BSPCE.
Le coût pour les finances publiques d’un tel aménagement serait très faible, le coût total du dispositif actuel étant estimé à 10 millions d’euros pour les exercices 2015 et 2016.
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