Amendement N° I-309 3ème rectif. (Non soutenu)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2015 par : Mme Lienemann, M. Courteau, Mme Monier.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Roland Courteau Photo de Marie-Pierre Monier 

Après l'article 5 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compétitivité », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Après la première phrase sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, dans la limite de 33 % pour les entreprises de moins de 2 000 salariés et 16 % au-delà :
« a) Les dépenses d’innovation et de recherche et développement ;
« b) Les dépenses liées à la constitution et à la protection de brevets et de certificats ;
« c) Les dépenses liées aux 34 plans industriels prioritaires ainsi désignés par le comité de pilotage installé le 14 mars 2014 ;
« d) Les dépenses d’investissement engagées dans les pôles de compétitivité ;
« e) Les dépenses liées aux économies d’énergie et à la diminution de l’empreinte carbone des activités de l’entreprise ;
« f) Les dépenses de formation affectées au compte personnel de formation des salariés ;
« g) Les dépenses de prospection de nouveaux marchés à l’international et les dépenses liées à l’exportation ;
« h) Les dépenses en matière de modernisation des machines-outils ; »

3° À la troisième phrase, les mots : « et l’emploi » sont remplacés par les mots : «, l’emploi et la recherche ».

II. – Le I est applicable à compter du 1ernovembre 2016 sur les impôts au titre de 2015.

III. – Les salariés des entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt mentionné au I, ou leurs représentants, doivent être consultés et informés chaque année de l’utilisation qui est faite de ce crédit d’impôt.

IV. – Un rapport du parlement au Gouvernement définit les conditions d’une fusion en 2017 du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ainsi reconfiguré et du crédit d’impôt recherche dans un crédit d’impôt pour la compétitivité, l’emploi et la recherche.

Exposé Sommaire :

Aucune évaluation n’est disponible à ce stade sur l’usage qu’on fait les entreprises du CICE. Selon France Stratégie, chargé des études en la matière par le gouvernement, celles-ci, pour des raisons liées à la disponibilité des statistiques, ne le seront à l’été 2016 et porteront sur l’année 2013. Dans l’attente, la seule indication provient d’une enquête de l’INSEE auprès des entreprises, qui les interroge sur leurs intentions. Dans l’industrie, celles-ci prévoient de répercuter le CICE à hauteur de 48% en augmentation d’emploi, de salaire ou baisse de prix de vente et de 52% en augmentation de l’EBE (respectivement 54% et 46% dans les services). Quant à la hausse de l’EBE, 58% des entreprises ont l’intention d’utiliser ces marges majoritairement pour investir (52% dans les services), 42% minoritairement (58%). S’agissant de l’effet emploi dans l’industrie, 34% des entreprises jugent que le CICE aura un effet sur l’emploi[1]; dans les services, elles sont 48%. Pour les salaires, les chiffres sont de 26% dans l’industrie et 41% dans les services.

Les seules évaluations disponibles sont effectuées à l’aide de modèles macroéconomiques. Pour l’OFCE, l’impact net du CICE, c’est à dire une fois pris en compte le financement, serait de 150 000 emplois. L’effet direct est évalué à 80 en 2015 et 62 000 en 2016.

Le mécanisme du crédit d’impôt est un bon levier pour favoriser l’amélioration de la santé et de la performance des entreprises et la montée en gamme de notre économie. Les entreprises exposées à la concurrence internationale ont besoin d’un outil puissant pour les conforter dans la mondialisation. L’objectif pour les années qui viennent devrait être ni sa réduction, encore moins sa transformation en baisse de cotisations patronales, mais au contraire son ciblage vers les dépenses des entreprises à fort effet de levier sur la compétitivité.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de maintenir le CICE sous forme de crédit d’impôt conditionné à une liste de dépenses éligibles sur le modèle du CIR (dans le numérique, la transition énergétique et écologique, la R&D, la formation et l’apprentissage ou encore les filières d’avenir) avec un volume financier inchangé (16 mds en 2015, 18 mds en 2016 et 20 mds en 2017). La fusion pourrait être envisagée ensuite avec le CIR ouvrant la voie à la création d’un CICER.

L’amendement introduit par ailleurs une obligation d’information et de consultation des salariés pour assurer une utilisation optimale et concertée des crédits obtenus au titre du CICE.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 5 ter).

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