Amendement N° I-333 (Rejeté)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2015 par : M. P. Dominati.

Photo de Philippe Dominati 

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.La première phrase du b) du II de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Porter sur des enregistrements phonographiques d’artistes-interprètes dont les deux albums précédant un nouvel enregistrement n’ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes chacun. »

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Le crédit d’impôt à la production phonographique rapporte au moins autant d’argent à l’Etat qu’il ne lui en coûte (exemple : en 2013, sa consommation s’est élevée à 8M€ pour des recettes nettes de 9, 25 M€, soit un gain pour l’Etat de 1, 25M€ et ce grâce aux recettes de TVA et de cotisations sociales générées par les projets soutenus par cette mesure). Loin de constituer un effet d’aubaine, ce crédit d’impôt a permis de préserver la production locale et d’apporter un « ballon d’oxygène » aux entreprises éligibles, en particulier pour les PME et les TPE qui réalisent plus de 80% de la production musicale concernée.

Ce dispositif a été prorogé l’an dernier jusqu’en 2018 et son plafond a été porté à 1, 1 M€ par entreprise et par exercice. Néanmoins, il convient de l’améliorer encore concernant la définition des artistes dont les projets sont éligibles. Actuellement, les artistes ayant dépassé le seuil de 100 000 ventes pour 2 albums distincts tout au long de leur carrière ne peuvent plus prétendre y accéder.

L’application de ce critère est devenue pénalisant car la crise qui frappe l’industrie musicale depuis 2003 s’est traduite par une forte dégradation des revenus et des marges des entreprises de productions phonographiques. Toute une catégorie d’artistes ne répondant plus à la définition des nouveaux talents ont pourtant vu leurs précédents albums atteindre des scores très inférieurs à ceux prévus par la Loi. Il s’agit d’artistes dits du « milieu » dont les ventes atteignent des scores n’excédant guère quelques dizaines de milliers de ventes. Pourtant, la publication d’un nouvel album des artistes concernés a un effet d’entraînement positif dans le spectacle vivant, elle permet d’employer un grand nombre d’intermittents et génère également des droits d’auteur.

L’élargissement de la notion de nouveau talent permettrait ainsi de faciliter à la fois le redémarrage de carrière d’un certain nombre d’artistes et de soutenir la prise de risque en faveur d’artistes dont la rentabilité des projets est aujourd’hui très aléatoire en raison de la crise persistante du secteur de la production phonographique.

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