Déposé le 19 novembre 2015 par : M. Gattolin, Mmes Blandin, Bouchoux, les membres du Groupe écologiste.
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au II de l’article unique de la loi n° 2014-237 du 27 février 2014 harmonisant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la presse imprimée et à la presse en ligne, la date : « 1erfévrier 2014 » est remplacée par la date : « 12 juin 2009 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à modifier la date de mise en œuvre de la loi n° 2014-237 du 27 février 2014 alignant les taux de la TVA applicables à la presse en ligne.
Cette loi, qui modifie l’article 298 septies du CGI, a prévu que l’harmonisation de taux pour la presse en ligne s’appliquait aux opérations pour lesquelles la TVA était exigible à compter du 1erfévrier 2014.
Or l’article 298 septies du CGI s’applique aux services de presse en ligne «reconnus comme tels en application de l’article 1erde la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ».Cette définition a pris effet le 12 juin 2009, date de la modification de la loi du 1eraoût 1986 par l’article 27 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.
Afin de mettre en cohérence le droit de la presse et le droit fiscal, le présent amendement propose donc d’appliquer le taux réduit de TVA aux opérations de presse en ligne pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 12 juin 2009.
Cette disposition permettra notamment de mettre fin aux réclamations de l’administration fiscale auprès d’éditeurs de presse en ligne ayant appliqué, entre le 12 juin 2009 et le 1erfévrier 2014, le taux réduit de TVA (2, 1%) pour la presse au lieu du taux normal de TVA (19, 6% puis 20%).
Le Parlement ayant voté l’extension du taux de TVA réduit à la presse en ligne en février 2014, il est en effet souhaitable qu’aucune somme relative à la période comprise entre le 12 juin 2009 et le 1erfévrier 2014 ne soit réclamée à ces éditeurs dont la démarche, effectuée en toute transparence, avait permis d’attirer l’attention sur le manque de cohérence du droit fiscal et d’aboutir à une égalité de traitement de la presse, quel que soit son support, dont a bénéficié l’ensemble du secteur (« pure-players »mais aussi titres issus du papier qui ont pu développer leurs offres numériques payantes à la faveur de cet alignement du taux de TVA).
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