Amendement N° I-368 (Retiré)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2015 par : MM. Kern, Détraigne, Cigolotti, Marseille, Longeot, Delcros, Mme Goy-Chavent, M. Médevielle.

Photo de Claude Kern Photo de Yves Détraigne Photo de Olivier Cigolotti Photo de Hervé Marseille Photo de Jean-François Longeot Photo de Bernard Delcros Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Pierre Médevielle 

Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les principaux metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante. » ;

b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 8. Aux produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante mis sur le marché par toute personne dont le chiffre d’affaire annuel de l’année précédente est inférieur à 15 millions d’euros ;
« 9. Aux produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne et suffisante mis sur le marché par toute personne ayant mis sur le marché français moins de 5000 unités l’année précédente ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. La première mise sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le nombre de produits manufacturés générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne (hors emballage) mis sur le marché par an par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies, devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. » ;

4° Le tableau du B du 1. de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Les produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets et ne bénéficiant pas d’une filière de recyclage pérenne pour les metteurs sur le marché de produits ne faisant pas l’objet d’un dispositif de responsabilité élargi du producteurunité0, 001

»

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à compléter l'amendement n° 367.

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