Amendement N° I-93 2ème rectif. (Irrecevable)

Commission mixte paritaire

Déposé le 19 novembre 2015 par : MM. Fontaine, Laufoaulu, D. Robert.

Photo de Michel Fontaine Photo de Robert Laufoaulu Photo de Didier Robert 

Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 131-5-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté, respectivement :
« 1° À l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, à hauteur :
« a) De la fraction due par les exploitants d’une installation d’élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;
« b) De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l’atmosphère ;
« c) D’une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 ;
« 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale de La Réunion à hauteur de 25 % du produit de cette taxe généré sur le territoire de La Réunion pour la période 2016-2025 pour permettre l’émergence d’une filière déchet sur l’île. »

II. – La perte de recettes pour l’État et l’Agence nationale de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Dans un contexte de baisse des dotations globales de fonctionnement, l'affectation de 25% du produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes généré sur le territoire réunionnais aux EPCI doit permettre aux intercommunalités de La Réunion de faire face aux enjeux majeurs de la continuité et du développement du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers.

En effet, en terme d'équipements, l'île souffre d'un retard considérable dans la structuration d'une véritable filière « déchet » ; cet amendement doit donc permettre de répondre aux objectifs du Grenelle de l'Environnement et de la Loi de Transition Energétique.

Il est ainsi proposé d'affecter pour la période 2016-2025 aux intercommunalités de La Réunion 25% du produit de la taxe mentionné à l'article 266 sexies du code des douanes généré sur le territoire pour les aider à rattraper leur retard en terme d'équipements de traitement et de valorisation des déchets par rapport à la métropole.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 quater vers un article additionnel après l'article 8 ter).

Irrecevabilité LOLF

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