Déposé le 24 novembre 2015 par : M. Dallier.
Après l'alinéa 30
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
… – Par dérogation au II, les communes membres d’un établissement public territorial visé à l’article L. 5219-2 au 1erjanvier 2016, qui percevaient en 2015, de l’établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres, un reversement d’attribution du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, se voient garantir par l’établissement public territorial, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, un reversement d’un montant identique, sous réserve que leur effort fiscal soit au moins égal au taux fixé par l’article L. 2336-5 pour l’année 2015.
Cet amendement a pour but de garantir aux communes les plus pauvres quittant un EPCI bénéficiaire du FPIC et intégrant au 1er janvier 2016 un EPT de la Métropole du Grand Paris contributeur au FPIC de maintenir leur dotation FPIC sauf pour les communes qui perdraient le bénéfices du FPIC dans les conditions cités à l'article L. 2336-5 du CGCT.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.