Déposé le 2 décembre 2015 par : M. Nègre, Mme Jouanno, M. Revet.
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a) du 4° de l’article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces véhicules sont à faibles émissions au sens de l’article L318 – 1 du code de la route, cette somme est augmentée à 30 000 euros ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les entreprises sont le premier marché de vente des véhicules neufs. Or, elles sont aujourd’hui soumises à un plafonnement de la déductibilité fiscale des amortissements pratiqués sur les voitures particulières émettant jusqu’à 200 grammes de CO2 à hauteur de 18 300 €. Au-delà de ce montant, les véhicules sont considérés comme une dépense somptuaire.
Ce plafonnement a aujourd’hui un véritable impact négatif sur l’investissement des professionnels dans les véhicules à très faibles émissions. Le coût de ces véhicules est en effet en moyenne de 30 000 €, ce qui les rend moins intéressants que des thermiques de même catégorie, qui, du fait de leurs forts volumes de production, bénéficient d’importantes remises et sur lesquels il est possible de déduire la totalité du coût du véhicule.
L’objet de cet amendement est ainsi de favoriser le développement des véhicules à très faibles émissions en les rendant plus attractifs économiquement pour les entreprises. Cela permettrait notamment de pallier leur coût élevé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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