Déposé le 19 novembre 2015 par : M. Fontaine.
Après l’article 58 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. – L'article L. 2563-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2563-4. – La quote-part du produit mentionné à l'article L. 2563-3 est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale. Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.
« À cette majoration est appliquée une majoration additionnelle de 1 % pour chaque 1 000 km de la distance existante entre la France métropolitaine et le chef-lieu du département d'outre-mer pour lequel est déterminée la quote-part susmentionnée. Un décret fixe les modalités de calcul de cette majoration additionnelle. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation des concours de l'État aux collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 72-2 de la Constitution pose comme principe constitutionnel que « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales. »
Du fait de leur situation géographique, de leur situation économique et sociale et de leur histoire, les collectivités territoriales des départements d'outre-mer disposent de compétences plus étendues que leurs homologues de la métropole.
Aussi, le rattrapage en terme d'équipements, la faiblesse de la fiscalité directe et celle du potentiel fiscal ont notamment nécessité une péréquation verticale importante, concrétisée par une quote-part de dotation d'aménagement majorée pour les communes de 33%
Cependant, les dotations sont aujourd'hui inadaptées et assurent une péréquation insuffisante.
Ainsi par exemple, en 2012, les communes des DOM percevaient 44 euros par habitant au titre de la quote-part DSU contre 70 euros en métropole, et ce avec des charges supérieures.
De plus, le fonds national de péréquation intercommunale et communale a un mécanisme de calcul similaire qui exclut également une part importante des EPCI et des communes isolées.
Le présent amendement répond donc à la question de savoir quel est l'indice le plus à même de prendre en compte le différentiel de charges et de recettes de la manière la plus synthétique et d'apporter ainsi la péréquation la plus juste possible.
Comme le mentionne l'article 349 du TFUE « Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, (...), qui est aggravée par leur éloignement. », un des handicaps principaux résulte de la distance entre le centre économique du pays situé en métropole et le département d'outre-mer.
Aussi, cet amendement vise à rétablir une péréquation juste et efficace en créant une majoration additionnelle à la dotation d'aménagement, proportionnelle à la distance par rapport à la métropole.
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