Déposé le 1er décembre 2015 par : M. Bouvard.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le présent article ne s’applique pas aux entreprises mentionnées au II de l’article L. 511-45 du code monétaire et financier.
Le II de l’article L511-45 du Code monétaire et financier (qui reprend l’article 89 de la Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013) oblige depuis 2014 les établissements crédits, les compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes et les entreprises d'investissement à établir une déclaration pays par pays qui doit être annexée à leurs comptes annuels consolidés.
Il semblerait donc que l’objectif recherché par l’article 47 ter (nouveau) soit déjà satisfait pour le secteur financier.
En outre, le régime de l’article L511-45 II. du Code monétaire et financier va doublement au-delà du dispositif envisagé par l’article 47 ter :
- l’information est publique : l’ensemble des administrations fiscales de pays étrangers (ainsi que le public de manière générale) y ont déjà accès,
- il n’y a pas de condition de réciprocité et il s’applique donc de plein droit.
Il convient donc de préserver ce régime en place applicable à ces entreprises.
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