Déposé le 1er décembre 2015 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
d’un tiers
par les mots :
de 50 %
2° Après les mots :
valeur locative des bâtiments
insérer les mots :
acquis ou achevés à compter du 1erjanvier 2016,
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’augmentation du taux de l’abattement est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à préciser et étendre le dispositif d’abattement sur la valeur locative des centres de recherche.
D’une part, concernant le champ d’application, la rédaction est précisée afin d’assurer que l’abattement ne porte que sur les nouveaux investissements. En effet, la référence à l’article 244 quaterB du CGI pouvait laisser à penser que cet abattement pourrait porter sur tous les immeubles construits depuis 1991, ce qui paraît excessif : l’amendement propose donc de réserver le bénéfice de l’abattement aux immeubles construits ou achevés à compter du 1erjanvier 2016.
D’autre part, au sujet de la quotité, l’ancien suramortissement exceptionnel sur les investissements en matière de recherche s’élevait à 50 % et non à un tiers de la valeur de l’investissement initial. Il paraît préférable, par parallélisme, de prévoir que l’abattement est de 50 % de la valeur locative, d’autant plus que ce taux est encore davantage incitatif pour les entreprises de recherche.
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