Amendement N° II-405 rectifié (Retiré)

Commission mixte paritaire

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 3 décembre 2015 par : MM. Sido, Commeinhes, B. Fournier, Kennel, G. Bailly, Husson, Laménie.

Photo de Bruno Sido Photo de François Commeinhes Photo de Bernard Fournier Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Gérard Bailly Photo de Jean-François Husson Photo de Marc Laménie 

Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide mentionnée au I et des produits qui ne peuvent pas en bénéficier, les volumes éligibles et par conséquent l’aide maximale à verser sont calculés uniquement pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide.

Exposé Sommaire :

L’article 33 bis crée un dispositif de « compensation carbone » au profit des industriels exposés à un risque significatif de fuite de carbone que le Sénat avait appelé de ses vœux lors de l’examen de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Les lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre après 2012 fixent très précisément les règles de calcul de cette compensation. Elles précisent en particulier, dans leur point 29, que :

« Si une installation fabrique à la fois des produits pouvant bénéficier de l’aide (c’est-à-dire relevant des secteurs ou sous-secteurs éligibles énumérés à l’annexe II) et des produits qui ne peuvent pas en bénéficier, l’aide maximale à verser est calculée uniquement pour les produits qui sont admis au bénéfice de l’aide ».

Cette précision assure l’égalité de traitement entre une production internalisée et une production externalisée.

De ce fait, au sein d’un secteur éligible, la consommation d’électricité nécessaire à la fabrication de sous-produits qui ne font pas partie des secteurs éligibles, tels que les gaz de l’air, est exclue du champ de la compensation.

Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 33 bis ne reprend pas cette précision.

Le présent amendement vise donc à transposer les règles européennes dans le droit français de façon exhaustive afin d’éviter toute distorsion de concurrence entre productions externalisée et internalisée. Ainsi, il s’agit de se prémunir contre toute atteinte au droit européen de nature à fragiliser le dispositif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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