Déposé le 2 décembre 2015 par : Mme Lienemann.
Après l’article 47 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :
« Art. 14. – Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux est au plus égal à la moyenne du taux moyen des obligations du secteur privé publié par le ministre chargé de l’économie sur les trois années civiles précédant la date de leur assemblée générale, majorée d’une rémunération de deux points. »
La loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération plafonne la rémunération des partssociales des coopératives au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO).Dans l’esprit du législateur, le taux d’intérêt versé aux sociétaires doit être en phase avec le loyer del’argent à long terme. La fixation d’un plafond a pour objectif d’éviter une distribution de résultatsexcessive et de protéger les réserves de la coopérative. Chaque coopérative est bien entendu libre, endeçà de ce plafond, de fixer chaque année un taux de rémunération qui lui est propre, en fonction de sasituation et de ses objectifs.L’évolution du TMO sur 2015 se traduit par un effondrement, avec un TMO moyen de 0, 96 % sur lepremier semestre. Cette situation, probablement durable, est due à l’effet de la politique monétaire dela Banque Centrale Européenne qui vise à relancer l’économie européenne par la baisse des tauxd’intérêt. Si l’intérêt versé au titre de 2015 devait se situer à ce niveau, la rémunération nette des partssociales, qui sont un titre de capital avec les risques que cela comporte, ne serait plus attractive pourles sociétaires par rapport aux autres types de placement. Cette situation risquerait d’entraîner unarbitrage des sociétaires vers des produits de placement plus rémunérateurs au détriment de la soliditéfinancière de la coopérative.L’objet de l’amendement proposé est de modifier les modalités du plafonnement de la rémunérationdes parts sociales en prévoyant que celles-ci soient déterminées sur la base de la moyenne des TMOdes trois dernières années civiles précédant l’assemblée générale de la coopérative, majorée de deuxpoints. Cette règle permet d’éviter une volatilité excessive, de façon à ce que lorsque les tauxd’intérêts deviennent très bas, il demeure une prime de risque suffisante pour rémunérer les apporteursde capitaux des coopératives.Il est par ailleurs à noter que la fiscalité sur les intérêts des parts sociales est la même que celle desdividendes d’actions et ils sont donc soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenuapplicables aux dividendes. Les ressources fiscales sont donc liées au niveau de la rémunération desparts sociales.Prévoir une juste rémunération des parts sociales est une solution gagnante pour les 26 millions desociétaires des coopératives françaises, puisqu’il s’agit de mieux les rémunérer pour le capital qu’ilsapportent à leur coopérative.
Irrecevabilité LOLF
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.