Déposé le 4 décembre 2015 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l’article 33 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 541-10-10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’éco-contribution versée par les metteurs sur marché est plafonnée à 0, 5 % du prix de vente des bateaux neufs.»
II. – Le troisième alinéa du 1. de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 5, 01 % » ;
2° À la troisième phrase, les mots : « et l’organisme affectataire » sont supprimés et les mots : « sont fixés » sont remplacés par les mots : « est fixé ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État et pour le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’adapter les modalités de financement de la déconstruction des navires, telles que définies par la loi « transition énergétique », aux réalités du marché de l’industrie nautique.
À cette fin, cet amendement :
- décale l’entrée en vigueur du dispositif à 2018 en vue de faciliter l’adaptation de l’industrie nautique à cette exigence et de réaliser l’étude d’impact,
- plafonne la contribution financière du secteur à 0, 5 %, en adéquation avec la dynamique du marché,
- sécurise l’affectation à l’éco-organisme de la quote-part du Droit Annuel de Francisation et de Navigation.
NB:Reprise par la commission de l'amendement n°236 rect quater non soutenu
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