Déposé le 10 décembre 2015 par : Mme Lienemann.
Alinéa 8
Après la référence :
L. 1114-1
insérer les mots :
, n’ayant aucun conflit d’intérêt avec la partie défenderesse,
Si l’instauration d’une possibilité de recours pour les usagers du système de santé victimes de préjudices est une grande avancée, il est néanmoins indispensable que ces derniers puissent faire appel à des associations en totale indépendance avec l’industrie pharmaceutique.
En effet, si les actions de groupe sont engagées à l’encontre des producteurs ou fournisseurs des produits pharmaceutiques, la défense des intérêts des citoyens victimes d’effets indésirables et parfois délétères des traitements médicamenteux risquerait d’être compromise.
Une clause doit donc être ajoutée à l’article L. 1143-1 afin d’interdire tout recours collectif engagé par une association agréée subventionnée ou en partenariat avec un producteur ou fournisseur du produit pharmaceutique incriminé. C’est l’objet du présent amendement.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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