Amendement N° COM-9 (Retiré avant séance)

Commission des affaires sociales

Modernisation de notre système de santé


( amendement identique : COM-8 )

Déposé le 7 décembre 2015 par : M. Cigolotti.

Photo de Olivier Cigolotti 

Alinéa 5

A la fin de l’alinéa 5, après les mots « sauf opposition du médecin. », est ajoutée la phrase :

A cette occasion, la valeur de l'écart pupillaire du client lui est remise, notamment dans le cadre de la note détaillée prévue à l’article L165-9du Code de la Sécurité Sociale.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à favoriser le développement de la vente par internet des lunettes. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que cela était un objectif à atteindre pour baisser les prix de l’optique en France, où ils sont en moyenne plus élevés que dans les pays voisins.

L’article L4134-1 du Code de la Santé Publique, fait pesait une obligation de mentionner l’écart pupillaire sur les prescriptions médicales de verres correcteurs. L’article 32 quater A voté en première lecture proposait de limiter cette obligation « en tant que de besoin ».

De fait, se pose le problème des meilleures dispositions à trouver pour développer le commerce par internet des lunettes en France. La mise à disposition de la valeur de l’écart pupillaire est considérée comme un élément important par les opticiens en ligne. Dans certains pays anglo-saxons, les optométristes ont l’obligation de fournir l’écart pupillaire avec leurs prescriptions de verres correcteurs, mais ils sont aussi des acteurs commerciaux et cette mesure est un moyen de ne pas les laisser captifs des magasins d’optique où ils exercent souvent. En France, la situation est différente puisqu’il n’y a pas d’optométristes. Les opticiens-lunetiers français ont de prérogatives plus importantes que les opticiens anglo-saxons, limités à la simple vente. En France, et cela est encore renforcé par le présent projet de loi, ils peuvent renouveler et adapter les corrections optiques pendant une certaine durée (3 ans actuellement, mais cela sera précisé en fonction de l’âge dans un prochain décret) à partir d’une prescription médicale initiale, sans qu’il y ait un nouveau passage chez l’ophtalmologiste. Il apparaît alors souhaitable que les opticiens-lunetiers fournissent cet écart pupillaire à leur client. Cela l’est d’autant plus, que cette mesure est faite systématiquement par l’opticien avec toute vente de lunettes et qu’il y a sans doute plus de 100 millions de mesures d’écart pupillaire qui dorment dans les dossiers des opticiens. Cela ne constituerait pas, par conséquent, un travail supplémentaire pour l’opticien. La valeur indiquée, serait aussi sans doute plus fiable que celle indiquée par les ophtalmologistes, car faite plus soigneusement et en relation directe avec la délivrance d’un équipement optique.

L’indication de cette valeur sur la note détaillée prévu à l’article L165-9 du Code de la Sécurité Sociale, permettrait aux clients d’avoir leur écart pupillaire pour une utilisation ultérieure.

L’inscription dans le code de la Santé Publique de cette disposition apparaît logique dans la mesure où elle y apparaît aussi pour les médecins (article L4134-1).

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