Amendement N° COM-3 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Commission mixte paritaire

Déposé le 12 janvier 2016 par : M. Reichardt, rapporteur.

Photo de André Reichardt 

Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225-1, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 225-247, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à limiter aux seules sociétés anonymes dont les actions sont cotées, et non plus largement à celles dont les titres sont cotés (catégorie incluant aussi les obligations), l’obligation d’avoir au moins sept actionnaires. La formulation de l'habilitation, visant globalement les sociétés cotées, ne semblait pas permettre cette limitation.

Relative à la composition de l'actionnariat, cette obligation de nombre minimal de sept actionnaires ne se justifie pas pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées, mais qui peuvent émettre ponctuellement des titres de créance pour contribuer à leur financement. Quelques dizaines de sociétés procèderaient à des émissions obligataires sans que leurs actions soient cotées.

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