Amendement N° 102 rectifié (Non soutenu)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 205 )

Déposé le 10 décembre 2015 par : MM. Genest, Mouiller, Pintat, Darnaud, Pierre, Raison, B. Fournier, Revet, Pellevat, Bouchet.

Photo de Jacques Genest Photo de Philippe Mouiller Photo de Xavier Pintat Photo de Mathieu Darnaud Photo de Jackie Pierre Photo de Michel Raison Photo de Bernard Fournier Photo de Charles Revet Photo de Cyril Pellevat Photo de Gilbert Bouchet 

I. – Alinéa 35

Supprimer la référence :

et de l’article L. 5212-24

II. – Après l’alinéa 35

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 5212-24 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ierdu livre Ierde la deuxième partie, les dispositions relatives à la taxe et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante sont maintenues pour une durée qui ne peut excéder cinq années à compter de l'année où la création de la commune prend fiscalement effet. Les délibérations concordantes prises en application du premier alinéa par les communes préexistantes sont rapportées au plus tard au 31 décembre de l’année qui marque la fin de cette période dérogatoire. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à introduire à l’article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatif à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) par les syndicats et les départements qui exercent la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE), une base juridique sur le régime applicable aux communes nouvelles, préférable à un simple renvoi mentionné à l’article L.2333-4, comme la rédaction actuelle de l’article 24 le prévoit.

En outre, comme pour d’autres taxes (TEOM), il convient de prévoir une période suffisante au cours de laquelle les modalités de perception de la TCCFE par les AODE doivent continuer de s’appliquer le cas échant, à titre dérogatoire et provisoire. Cette période transitoire est nécessaire afin de tenir compte des investissements que ces AODE ont réalisés sur le territoire de leurs anciennes communes membres fusionnées au sein d’une commune nouvelle et des charges afférentes à ces investissements, qu’elles ont financés grâce au produit de taxe perçu à la place de ces communes ou en ayant recours à l’emprunt.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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