Déposé le 9 décembre 2015 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I.- Après l’alinéa 22
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
...° Après le I de l’article L. 100-4, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ...- Le Parlement fixe chaque année en loi de finances le plafond de puissance installée par filière des nouvelles capacités de production d’électricité issue de sources d’énergies renouvelables résultant de la trajectoire définie au 4° du I.
« Pour l’année 2016, ce plafond s’élève à :
« 1° éolien terrestre : 11 800 mégawatts ;
« 2° photovoltaïque : 7 800 mégawatts ;
« 3° hydraulique : 25 300 mégawatts ;
« 4° éolien en mer posé : 1 750 mégawatts ;
« 5° biomasse : 11 480 kilotonnes d’équivalent pétrole ;
« 6° biogaz : 220 kilotonnes d’équivalent pétrole ;
« 7° géothermie (hors pompe à chaleur) : 160 kilotonnes d’équivalent pétrole ;
« 8° solaire thermique : 168 kilotonnes d’équivalent pétrole. »
II.- Après l’alinéa 25
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 121-7 est complété par les mots : «, dans les limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;
…° Après l’article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7-1. – Les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 sont compensés dans la limite d’un plafond correspondant aux montants d’achats d’électricité liés à la mise en œuvre des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Électricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées. Ce plafond est fixé annuellement par une loi de finances. Pour l’année 2016, il est fixé à 4, 514 milliards d’euros.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article ».
III.- Après l’alinéa 72
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 311-10 est complété par les mots : « dans le respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;
…° Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après les mots : « des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;
…° À l’article L. 314-18, après les mots : « des réseaux », sont insérés les mots : « et du respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 ».
Cet amendement prévoit que le Parlement puisse encadrer la politique de soutien au développement des énergies renouvelables en fixant, chaque année en loi de finances, le plafond par filière des nouvelles capacités de production d'électricité issue de sources d'énergies renouvelables, ainsi que le plafond des surcoûts compensés aux opérateurs au titre de l’achat d’électricité issue de sources renouvelables.
Pour l'année 2016, le plafond fixé par filières reprend les objectifs de développement des énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l'énergie en cours de définition, sur une base annualisée.
Le plafond des surcoûts est pour sa part fixé à 5, 664 milliards d’euros. Ce niveau est supérieur de 20 % au montant des charges prévues par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour 2016 au titre du soutien aux énergies renouvelables (4, 720 milliards d'euros), ce qui permet une certaine souplesse.
Il ne s'agit pas de bloquer le développement des différentes filières mais de faire en sorte que les choix opérés par le Parlement en matière d'énergies renouvelables puissent s'effectuer, à l'avenir, de façon transparente, en mettant en balance les avantages pour la société du développement des énergies renouvelables et le coût associé à ce développement.
Un amendement d'une philosophie identique avait été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte et était issu d’un compromis trouvé en séance publique avec la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l'énergie. Or, la réforme proposée par le Gouvernement ne reprend pas ces dispositions.
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