Amendement N° 130 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 décembre 2015 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

prêts consentis

par les mots :

pertes subies

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’imputation, prévue à l’article L. 125-00 A du code général des impôts, des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt consenti avant le 1er janvier 2016 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à modifier les modalités d’entrée en vigueur du dispositif proposé de manière à ce que la possibilité d’imputation des pertes sur les intérêts de prêts prévue par le présent article s’applique aux pertes subies à compter du 1erjanvier 2016, et non simplement aux prêts consentis à compter de la même date.

En effet, la possibilité d’imputation vise plus à rétablir une forme d’équité fiscale compte tenu de l’évolution de la réglementation qu’à créer une incitation à octroyer des prêts participatifs.

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