Déposé le 9 décembre 2015 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
prêts consentis
par les mots :
pertes subies
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’imputation, prévue à l’article L. 125-00 A du code général des impôts, des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt consenti avant le 1er janvier 2016 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement tend à modifier les modalités d’entrée en vigueur du dispositif proposé de manière à ce que la possibilité d’imputation des pertes sur les intérêts de prêts prévue par le présent article s’applique aux pertes subies à compter du 1erjanvier 2016, et non simplement aux prêts consentis à compter de la même date.
En effet, la possibilité d’imputation vise plus à rétablir une forme d’équité fiscale compte tenu de l’évolution de la réglementation qu’à créer une incitation à octroyer des prêts participatifs.
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