Déposé le 9 décembre 2015 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéa 31
Après les mots :
frais d’entrée
insérer les mots :
et à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du cdu 1 du III de l’article 885-0 V bis
Pour le dispositif « Madelin », en cas d’investissement indirect viaun fonds, les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal ne sont pas retenus à proportion du quota d’investissement que le fonds s’engage à atteindre, contrairement à ce qui est prévu pour le dispositif « ISF-PME ».
Or la Commission européenne, dans le cadre des négociations concernant le dispositif « ISF-PME », a rappelé que les souscriptions bénéficiant de la réduction d’impôt doivent correspondre réellement à l’apport de ressources nouvelles pour la PME. En conséquence, elle a exigé une restriction des catégories de titres pris en compte pour le respect du quota d’investissement des FIP et FCPI.
A fortiori, il semble donc manifestement contraire aux règles européennes que les versements au sein de la poche d’investissement dite « libre » des fonds puissent donner lieu à une réduction d’impôt au titre du dispositif « Madelin ».
En effet, cette poche, qui peut représenter jusqu’à 30 % de l’actif du fonds, est le plus souvent investie en titres monétaires, obligataires ou produits assimilés.
Il existe donc un risque que cette disposition contraire aux règles européennes d’encadrement des aides d’État emporte l’illégalité du dispositif « Madelin », ce qui impliquerait la récupération des aides auprès des entreprises bénéficiaires.
Aussi est-il impératif de prévoir, comme pour le dispositif « ISF-PME », que les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal ne sont retenus qu’à proportion du quota d’investissement du fonds.
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