Déposé le 9 décembre 2015 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 51
Insérer trois alinéas ainsi rédigés
…° Le VII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné au 1° ou au 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
Par cohérence avec l’amendement proposé à l’article 13 pour le dispositif « ISF-PME », le présent amendement vise à plafonner les frais facturés par les intermédiaires dans le cadre du dispositif « Madelin ».
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