Amendement N° 135 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 décembre 2015 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

I. – Alinéa 11

Supprimer les mots :

, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9

II. – Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après les mots : « effectués en », est inséré le mot : « obligations, ».

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’éligibilité des obligations convertibles ou remboursables en actions, non admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code, au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, défini à l’article L. 221-32-1 dudit code, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rendre éligibles au PEA-PME les obligations remboursables non cotées en actions, avec la même limite d’exonération pour les revenus procurés par ces obligations que celle prévue pour les dividendes distribués au titre d’actions non cotées.

Il a été objecté à cet élargissement que la valeur des obligations non cotées risquait d’être sciemment sous-évaluée afin de contourner la règle de plafonnement des versements. Ce risque est également présent s’agissant des actions non cotées, qui sont pourtant éligibles au PEA-PME. Le problème a été réglé en qualifiant la sous-évaluation d’abus de droit. Rien ne ferait obstacle à ce que cet abus soit également sanctionné concernant des obligations non cotées.

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