Amendement N° 157 (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 9 décembre 2015 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

Photo de Albéric de Montgolfier 

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° A la première phrase du 2°, après les mots : « fonds professionnels de capital investissement », sont insérés les mots «, de sociétés de libre partenariat ».

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et après les mots : « L’actif du fonds », sont insérés les mots : «, de la société de libre partenariat » ;

III. – Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

société de capital-risque

insérer les mots :

ou par la société de libre partenariat

IV. – Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

B bis. – Le quatrième alinéa du III est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « aux 2° ou 3° du I » sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat mentionnée au 2° du I lorsque celle-ci a délégué la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille, » et après les mots : « le gestionnaire du fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;

2° A la seconde phrase, après les mots : « de l’actif du fonds » sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » et après les mots : « dans lesquelles le fonds » sont insérés les mots : « ou la société de libre partenariat ».

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

D. – Au 1° du VI, les mots : « ou le fonds professionnel de capital investissement » sont remplacés par les mots : «, le fonds professionnel de capital investissement ou la société de libre partenariat ». »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à préciser que les sociétés de libre partenariat peuvent faire l'objet du dispositif d'amortissement exceptionnel prévu par l'article 217 octies du code général des impôts. Il s'agit de tirer les conséquences de la création, par l'article 145 de la loi du 6 août 2015 dite Macron, de cette nouvelle catégorie de sociétés assimilées aux fonds professionnels de capital investissement.

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