Déposé le 9 décembre 2015 par : MM. Desplan, Antiste, Mme Claireaux, MM. Cornano, J. Gillot, Mme Herviaux, MM. Karam, S. Larcher, Mme Lienemann.
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier et au deuxième alinéas du 2. du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au premier et au second alinéas du 2 du VII L’article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, relatifs au régime de crédit d’impôt applicable à certains investissements outre-mer, imposent, lorsque l’investissement porte sur un immeuble à construire, que l’immeuble soit achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.
Ce dispositif concerne notamment les investissements dans le secteur du logement social.
Or, si la durée moyenne de conduite des opérations de construction de logement social est de deux années, ce délai peut être dépassé pour des raisons liées à des impératifs administratifs ou d’aléas techniques en cours de chantier avec comme conséquence un risque de dépassement des délais de livraison et donc de remise en cause du Crédit d’Impôt. Aussi, et afin de mieux tenir compte de ces contraintes de calendrier de livraison, il est proposé de porter à trois ans maximum le délai d’achèvement des programmes.
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