Déposé le 10 décembre 2015 par : M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
I. – Après l’alinéa 37
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 121-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le pourcentage : « 0, 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 0, 6 % » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est plafonné à 0, 45 % de la valeur ajoutée pour les entreprises dont la consommation est inférieure à celle définie au premier alinéa. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 3 applique le principe du circuit court à l’un des éléments de la fiscalité écologique que constitue la contribution au service public de l’électricité.
L’article procède d’une part au fléchage des ressources d’un compte spécial et à l’extension des dépenses liées à la collecte de la contribution.
Mais, de manière surprenante, il ne semble bel et bien créer aucune obligation aux entreprises, et singulièrement aux électro intensives en matière de réduction et/ou d’optimisation de leur consommation.
Cet amendement, en relavant le plafond de valeur ajoutée retenu pour le plafonnement de la contribution, agit comme un appel en leur direction en vue de la mieux gérer.
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