Amendement N° 243 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 10 décembre 2015 par : M. Bouvard.

Photo de Michel Bouvard 

Après l’article 25 quindecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 5° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les produits communaux et intercommunaux retenus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prennent pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite "grand chantier" ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. » ;

2° Le 3 du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite "grand chantier" ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »

II. – Le second alinéa du 4° du II de l’article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit intercommunal retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les éventuels produits relatifs à des chantiers faisant l’objet d’une convention "grands chantiers". »

III. – Le deuxième alinéa du 5° de l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit départemental retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite "grand chantier" ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »

IV. – Le deuxième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le produit du groupement et de ses communes membres retenu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne prend pas en compte les produits relatifs à des établissements temporaires résultant d’un projet d’aménagement s’inscrivant dans une démarche dite "grand chantier" ayant fait l’objet d’une décision d’un comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire. »

Exposé Sommaire :

Les recettes de fiscalité locale provenant d’établissement temporaires faisant l’objet d’une mutualisation territoriale au titre d’une convention signée avec l’Etat s’inscrivent déjà dans une logique de péréquation et ne doivent donc pas être pris en compte dans le calcul du FPIC.

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