Déposé le 10 décembre 2015 par : M. Bouvard.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° bis de l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des réserves en énergie ayant fait l’objet d’une attribution par l’État au profit de ses services publics, des communes, ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d’utilité générale déterminés par décret, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, le Conseil départemental est informé dans un délai de 6 mois précédant le terme de cette attribution de l’identité du bénéficiaire et du contingent attribué. Le Conseil départemental se voit notifié par le Préfet du département la liste des contingents échus dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi n° du de finances rectificative pour 2015. »
Il s’agit de permettre aux départements de connaître les contingents d’énergie réservée sur les concessions hydrauliques attribués par le Préfet avant l’entrée en vigueur des lois de décentralisation et échus, afin d’en permettre la réaffectation ou la monétisation.
Irrecevabilité LOLF
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