Déposé le 10 décembre 2015 par : M. Bouvard.
Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la fin de l’avant-dernière phrase du 2° du I du même article, sont insérés les mots : « ou dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier, de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code et respectant les conditions fixées à l’article 163 quinquies B ou d’actions de sociétés de capital-risque définies à l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lorsqu’un contribuable bénéficie d’un report d’imposition en application des dispositions de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, il n'est pas mis fin au report d'imposition, en cas de cession par la société bénéficiaire des titres dans un délai de trois ans à compter de l’apport, à la condition que la société bénéficiaire prenne l'engagement d'investir au moins 50 % du produit de cession des titres, dans un délai de deux ans à compter de la cession, dans une activité économique.
En l’état des textes, il existe une incertitude quant au maintien du report d’imposition dans le cas où le produit de cession est réinvesti dans la souscription de parts de fonds de capital investissement ayant vocation à investir dans les PME.
Or, avant l’introduction de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, le Comité de l’abus de droit fiscal, dans une affaire 2012-34 (séance du 27/09/12), avait considéré que la souscription de parts de FCPR était une activité exposée à un risque de perte en capital qui présentait un caractère économique.
Il est donc proposé de confirmer l’éligibilité du remploi vers les fonds dédiés à l’investissement dans les PME en précisant expressément dans le texte de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts que la souscription de parts de fonds de capital investissement ayant vocation à investir dans les PME constitue un réinvestissement éligible pour le maintien du report d’imposition.
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