Déposé le 11 décembre 2015 par : Mme Jouanno.
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1395 G du code général des impôts, il est inséré un article 1395 ... ainsi rédigé :
« Art. 1395 ... – I.- Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, peuvent exonérer à hauteur de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu’elles sont exploitées par les réseaux de fermes DEPHY, institués par le plan Ecophyto.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire doit poursuivre les objectifs de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques inscrits dans le plan Ecophyto et doit faire, avant le 1erjanvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires en indiquant notamment la liste des parcelles concernées.
« II. – L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit l’engagement des agriculteurs dans le réseau des fermes DEPHY. Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1erjanvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode d’agriculture défini par le plan Ecophyto. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à créer une exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des terrains exploités par les réseaux de fermes DEPHY, au titre du plan Ecophyto. Cette exonération s’applique à concurrence de 50% de la part communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Dans le contexte de crise actuel, cette mesure s’inscrit en cohérence avec la volonté affichée du gouvernement de soutenir pleinement l’agriculture française en facilitant son évolution vers un modèle plus responsable et plus compétitif, visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. A l’image du plan Ecophyto II récemment dévoilé par le gouvernement, l'agro-écologie apparait comme la solution d'avenir pour la survie et l’essor de l'agriculture française, mais les agriculteurs seuls ne pourront entamer la transition vers ce nouveau modèle.
Les réseaux de fermes DEPHY, en visant la réduction et l’amélioration de l’usage des produits phytosanitaires, affichent des premiers résultats encourageants. Aujourd’hui et depuis 2012, le projet concerne près de 2 000 exploitations réparties dans toutes les régions de France et engagées dans des pratiques agro-écologiques qui permettent d’obtenir de très bons rendements. Le nouveau plan Ecophyto prévoit de porter le nombre de fermes DEPHY à 3 000 ce qui démontre que ces réseaux constituent autant de plateformes d’expérimentation et de démonstration de la viabilité de l’agro-écologie, permettant aux agriculteurs d’échanger sur les bonnes pratiques et leur mise en place.
Cette mesure d’exonération en faveur des fermes DEPHY permettrait de contribuer à la pérennité des changements de pratiques amorcés dans ces exploitations mais aussi de motiver les exploitants désirant s’engager collectivement, car le collectif doit être le moteur de la transition agro-écologique
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 25).
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