Amendement N° 76 (Rejeté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Avis du Gouvernement — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 9 décembre 2015 par : M. Lenoir, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Jean-Claude Lenoir 

Alinéa 75

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, les aet bdu 2° du C, aet bdu 2° du D et 5° du E s'appliquent aux opérations dont l'exigibilité intervient à compter du 1erjanvier 2016.

Exposé Sommaire :

Le II de l'article 11 prévoit que ses dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, c'est-à-dire aux consommations d'électricité, de gaz ou de charbon réalisées à compter du 1er janvier 2016.

Les nouvelles modalités déclaratives et de paiement ne devraient donc en principe s’appliquer qu’aux consommations de matières réalisées à compter de 2016.

Selon une application littérale des textes, les consommations antérieures au 1erjanvier 2016 (2015 et avant) devraient faire l'objet d’un rythme de déclaration et de paiement différent, les dispositions actuellement en vigueur continuant de leur être applicables.

Les fournisseurs d'électricité, de gaz ou de charbon se trouveraient ainsi conduits à réaliser des déclarations séparées avec des dates de déclaration et de paiement distinctes pour les consommations antérieures au 1erjanvier 2016 et celles postérieures à cette date.

Afin de simplifier et d'harmoniser les obligations déclaratives et de paiement de ces fournisseurs, le présent amendement propose que toutes les consommations, qu’elles soient antérieures ou postérieures au 1er janvier 2016, soient reportées sur une déclaration commune, avec une date de paiement unique.

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