Déposé le 16 janvier 2016 par : M. Houel.
APRES L’ARTICLE 9, insérer l’article suivant
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 224210 ainsi rédigé :
« Art. L. 224210. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait d’inciter à la fraude dans les transports par la création d’un collectif solidaire de fraudeurs. »
Les méthodes des fraudeurs récidivistes ont évolué et il convient d’adapter la législation pénale à ces évolutions pour renforcer le dispositif de lutte contre la fraude dans les transports.
A cette fin, le présent amendement prévoit de créer un nouveau délit afin de lutter contre les mutuelles qui incitent à la fraude en promettant de payer l’amende en lieu et place des contrevenants, moyennant une cotisation mensuelle.
Les peines encourues sont identiques à celles prévues pour le délit d’« incitation à commettre des délits ou des crimes par voie de presse ou tout autre moyen de communication », prévu par l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Cette proposition s’appuie sur le chef d’accusation retenu par le parquet dans le cadre des poursuites pénales engagées à Lille et à Rennes contre les mutuelles de fraudeurs.
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