Déposé le 25 janvier 2016 par : MM. Nègre, Karoutchi, Revet, Charon.
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2242-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-… – Est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support :
« 1° Tout message incitant, notamment par la mutualisation du paiement d’éventuelles sommes sanctionnant une infraction, à ne pas respecter les dispositions du présent titre ou celles des règlements relatifs à la police ou à la sûreté du transport et à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport routiers, ferroviaires ou guidés ;
« 2° Tout message de nature à déceler la présence de contrôleurs ou d’agents de sécurité employés ou missionnés par un exploitant de transports routiers, ferroviaires ou guidés.
« Lorsque les agissements prévus au présent article sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou au moyen d'un support de communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois régissant ces matières sont applicables pour déterminer les personnes responsables. »
Il existe depuis quelques années des « mutuelles » de fraudeurs qui, d’une part, signalent la présence des contrôleurs et vérificateurs sur les réseaux de transport public, et d’autre part, prévoient, après versement d’une « cotisation », la prise en charge par la mutuelle des sommes dues au titre des procès-verbaux d’infraction à la police des transports.
De telles mutuelles incitent donc à la fraude, et, en signalant la présence des contrôleurs et vérificateurs, sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de ces salariés. Il apparaît donc indispensable de les interdire et de réprimer expressément la mutualisation du paiement des amendes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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