Déposé le 25 janvier 2016 par : MM. Nègre, Revet, Charon.
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre IV du titre Ierdu livre Ierdu code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 114-… ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2 –Le recrutement ou l’affectation du personnel au sein de la SNCF, de SNCF Mobilités, de SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens ou des réseaux de transport sous obligation de service public, peut être précédé des enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des intéressés n’est pas incompatible avec l’accomplissement de leur mission. L’autorité administrative compétente informe l’établissement requérant du résultat de l’enquête.
« Si la moralité de la personne ou son comportement ne présentent plus les garanties requises au regard de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public, ou sont devenues incompatibles avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, l’autorité administrative en avise sans délai l’employeur.
« Dans cette situation, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des opérateurs de service public de transport concernés, des fonctions concernées et détermine les modalités d’application du présent article. »
Il est indispensable que l’article du Code de la sécurité Intérieure prévoyant des enquêtes administratives prévoie également les conséquences d’une enquête faisant apparaitre une incompatibilité avec les fonctions exercées ou à exercer, comme cela existe pour d’autres professions : les salariés exerçant une activité de surveillance, de gardiennage, et de transport de fonds (L. 612-21 du Code de la sécurité intérieure), les assistants maternels ou assistants familiaux (L. 423-8 du Code de l’action sociale et des familles).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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