Amendement N° 157 2ème rectif. (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 11 février 2016 par : M. Assouline, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, M. Guillaume, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de David Assouline Photo de Maryvonne Blondin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sylvie Robert Photo de Didier Guillaume 

I. – Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 441-4. – La demande de permis d’aménager concernant un lotissement est instruite dès lors que la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie réunissant les compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage. La liste des professionnels de l’aménagement et du cadre de vie est fixée par décret.
« Le recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à encadrer davantage la construction de lotissement lorsqu’il s’effectue dans le cadre d’un PAPE et à garantir à l’ensemble des professions compétentes de pouvoir participer à l’élaboration du projet.

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