Amendement N° 158 3ème rectif. (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 16 février 2016 par : M. Assouline, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, M. Guillaume, les membres du Groupe socialiste, républicain.

Photo de David Assouline Photo de Maryvonne Blondin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sylvie Robert Photo de Didier Guillaume 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »

II. – L’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement tend à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale et prévoir un abaissement à 150 m2 du seuil de recours obligatoire à l’architecte, pour un particulier.

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