Déposé le 4 février 2016 par : M. Bouvard.
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre Ierdu titre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-… – Les projets de travaux d’isolation des murs par l’extérieur ou d’isolation des toitures par surélévation sont soumis, lorsqu’ils concernent le bâti existant et sont visibles depuis l’espace public, aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement établis par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.
« L’avis émis par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement peut notamment attester d’une disproportion manifeste au sens des 3° et 4° de l’article L. 111-10.
« Il est fait, à l’échéance d’une période de cinq ans, un bilan des effets de cette disposition pour le maintien de la qualité architecturale et paysagère. »
L’impact visuel extrêmement fort des isolations par l’extérieur des murs ou des toitures - qu’elles soient le fruit d’une obligation ou d’une volonté des propriétaires - justifie qu’elles soient obligatoirement soumises à l’avis du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) établi, comme l'exige la loi, dans chaque département ou, à défaut, au CAUE le plus proche. Celui-ci a en effet pour mission, aux termes de l’article 7 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, de délivrer des « conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d'œuvre ».
Cet avis peut notamment être utilisé, en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, pour établir une « disproportion manifeste » exonérant de l’obligation d’isolation les bâtiments anciens par l'extérieur. Le CAUE peut également assortir son avis de prescriptions.
Cet avis, obligatoire, n’en demeure pas moins non contraignant pour les propriétaires et l’autorité d’urbanisme. Il pourra être envisagé de lui donner ce caractère en fonction des pratiques constatées à l’échéance d’une période de 5 ans.
NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 36 vers un article additionnel après l'article 36).
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