Amendement N° COM-163 (Satisfait)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Nomination d'un secrétaire du sénat

Déposé le 28 avril 2016 par : M. Pellevat.

Photo de Cyril Pellevat 

Alinéas 16 et 17

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Article 1386-23. – L’action en réparation intentée sur le fondement du présent titre est irrecevable dès lors que le dommage fait ou a fait l’objet d’une procédure devant l’autorité compétente sur le fondement du code de l’environnement ».

Exposé Sommaire :

En créant un régime de responsabilité du fait des atteintes à l’environnement, un même dommage à l’environnement pourrait être réparé au titre de deux régimes de responsabilité à savoir, d’une part, la responsabilité civile (code civil), et d’autre part, la responsabilité environnementale code de l’environnement).

Cet amendement propose que ces régimes de responsabilité soient exclusifs l’un de l’autre pour la réparation d’un même dommage afin d’éviter toute interprétation de complémentarité source d’insécurité juridique et économique majeure.

En l’absence d’une telle règle claire d’articulation, le risque sera inassurable.

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