Amendement N° COM-241 (Satisfait)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Nomination d'un secrétaire du sénat

Déposé le 28 avril 2016 par : MM. Dantec, Labbé, Mme Blandin, M. Poher.

Photo de Ronan Dantec Photo de Joël Labbé Photo de Marie-Christine Blandin Photo de Hervé Poher 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le contrat faisant naître l’obligation réelle est conclu sous forme authentique. Il n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles 662 et 663 du code général des impôts ».

Exposé Sommaire :

La forme juridique de l’obligation réelle environnementale étant contractuelle, et présentant une durée déterminée par les parties audit contrat, il importe d’associer au dispositif un mécanisme de porter à connaissance par lequel le nouveau propriétaire (acquéreur ou successeur) pourra être informé des obligations attachées au bien. La conclusion du contrat sous forme d’acte authentique devant notaire répond à cet objectif, en même temps qu’il conforte les forces exécutoires et probantes du contrat. Néanmoins, puisqu’il ne s’agit pas d’une mesure de publicité foncière stricto sensu, il n’est pas opportun d’y associer les obligations fiscales correspondantes.

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