Amendement N° COM-248 (Irrecevable)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Nomination d'un secrétaire du sénat

Déposé le 28 avril 2016 par : MM. Dantec, Labbé, Poher.

Photo de Ronan Dantec Photo de Joël Labbé Photo de Hervé Poher 

Compléter cet article des alinéas suivants :

I. – Après l’article L. 413-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 413-2-…. – La capture et l’importation de cétacés à des fins de dressage récréatif sont interdites. »

II. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Exposé Sommaire :

L’un des critères du bien-être animal en captivité est la reproduction. Si l’on observe que les cétacés ne se reproduisent pas, il ne peut être question de les maintenir en captivité.

De plus, l’espérance de vie des cétacés en captivité est plus brève que dans la nature. Les cétacés sont soumis au stress permanent dans des bassins en béton, remplis d’eau chlorée, trop exigus et sans végétation. Ces bassins ne sont pas adaptés à la physiologie et au comportement naturel de ces animaux. Les naissances en captivité ne suffisant pas à compenser la mortalité, les cétacés doivent, bien souvent, être capturés en milieu sauvage. Ces captures ont des effets terribles sur les comportements des groupes d’animaux, notamment de dauphins sauvages, qui sont des animaux très sociaux.

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