Déposé le 28 avril 2016 par : M. Pellevat.
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement supprime l’introduction d’un objectif d’ « absence de perte nette » de biodiversité voire de surcompensation.
L’introduction de ce principe fait craindre une instrumentalisation, à des fins contentieuses ; c’est un argument de plus pour les opposants à certains projets de travaux et d’aménagements. En effet, qui peut juger d’une perte ou d’un gain de biodiversité ? Quelles sont les équivalences entre les espèces animales et végétales ? Quels seront les moyens utilisés pour cette évaluation ? Quel sera le niveau géographique d’appréciation (local, national, voire européen ou international) ? De nombreuses entreprises françaises participent activement aux réflexions internationales (principalement à travers le Business & Biodiversity Offset Program) et ces questions n’ont pas encore trouvé de réponses claires.
Par ailleurs, cette démarche va au-delà de la réglementation européenne. La Commission européenne reste d’ailleurs très prudente en ce qui concerne l’approche « no net loss » au regard de l’absence de méthode de mesure.
Avant d’entériner cet objectif, il semble donc opportun d’approfondir la façon de le décliner sur le plan pratique
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