Déposé le 28 avril 2016 par : M. Pellevat.
Après l’alinéa 15 du présent article, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. –
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’inscrire l’objectif d’absence de perte nette dans le code de l’environnement. »
Il n’existe actuellement aucune méthodologie permettant de mesurer la réalisation de l’objectif d’absence de perte nette.
Cet objectif va également à l’encontre des travaux de la Commission européenne, qui, au regard de l’absence de méthode de mesure, reste très prudente en ce qui concerne l’approche « no net loss ».
Avant d’entériner cet objectif, il semble donc opportun d’approfondir la façon de le décliner sur le plan pratique, y compris lorsqu’il s‘agira d’appliquer la démarche ERC aux plans et programmes soumis à évaluation environnementale (en particulier les documents d’urbanisme).
Tel est l’objet de cet amendement.
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