Déposé le 28 avril 2016 par : M. Bignon, rapporteur.
Alinéa 10, seconde phrase
Supprimer cette phrase
Cet amendement supprime, dans les dispositions transitoires, la possibilité de déroger à la consultation du Conseil national de protection de la nature et à l'accord, le cas échéant, de la collectivité concernée, lorsqu'une réserve biologique est créée à partir d'une réserve biologique existante, sans modification de ses objectifs et de sa réglementation.
Il est en effet nécessaire d'obtenir l'assentiment de la collectivité concernée au moment de la pérennisation de cet outil, qui n'avait jusqu'à présent pas d'assise législative, comme il peut être utile au Conseil national de protection de la nature de disposer d'une vision d'ensemble sur ces réserves biologiques, qu'elles aient été créées avant la promulgation de la présente loi ou non.
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